ATCA : un progrès social pour les personnels de l’enseignement agricole, remis en cause 3 ans après

samedi 19 août 2006


Après plusieurs années de mobilisation, les personnels enseignants de l’agricole privé sous contrat ont obtenu en mars 2003 l’ATCA (Allocation Temporaire de Cessation Anticipée d’Activité), laquelle égalisait enfin leur situation vis à vis des enseignants... du privé « éducation nationale » (bénéficiaires du RETREP depuis 1980), mais loin encore de celle des enseignants du public.

Las, ils suivent les premiers seulement 3 ans après dans la dégradation de cette prestation : durcissement des conditions de prise en compte des services (plus de public, d’activité professionnelle...) et instauration de la décote, à l’identique des modifications apportées au RETREP.

Cela au moment précis où est accordé « généreusement » la retraite additionnelle, et après les différents reculs sociaux qu’aura apporté la loi Censi, également applicable aux enseignants de l’agricole privé sous contrat.

Ci-dessous un tableau présentant les modalités des 2 décrets, et permettant à chacun de se faire une idée des reculs engagés.

Les dispositions du décret du 28 juillet 2006 s’appliquent aux personnels enseignants et de documentation qui cessent leur activité à compter du 10 juillet 2006.

Le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d’attribution à certains enseignants de l’enseignement agricole privé d’une allocation temporaire de cessation d’activité est abrogé à cette même date.

AVANT (décret du 17 mars 2003)APRES (décret du 28 juillet 2006)Commentaires
Personnes concernées Enseignants des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat à durée indéterminée lorsqu’ils n’ont pas droit dans les régimes de retraite dont ils relèvent à des pensions de vieillesse
1° qui ont atteint l’âge de 60 ans et justifient de 15 années de services ;

2° ou qui relèvent d’une incapacité permanente d’exercer leurs fonctions, si celle-ci a été constatée par la commission de réforme, et si le contrat les liant à l’Etat n’a pas été rompu lors du dépôt de la demande d’allocation ;

3° ou pour les femmes et mères de famille, sans condition d’âge :
 soit lorsqu’elles sont mères de 3 enfants vivants ou décédés par fait de guerre, ou d’un enfant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;

- soit lorsqu’elles ont élevé 3 enfants pendant 9 ans jusqu’à l’âge de 16 ans ou un enfant atteint d’une infirmité égale ou supérieure à 80 % ;

- soit lorsque leur conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable constatée par la commission de réforme et le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque.
Personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat à durée indéterminée lorsqu’ils n’ont pas droit dans les régimes de retraite dont ils relèvent à des pensions de vieillesse

1° qui justifient de 15 années de services à l’âge de 60 ans. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective ;

2° ou qui se trouvent dans l’incapacité permanente d’exercer leurs fonctions, si celle-ci a été constatée par la commission de réforme ;

3° ou personnels handicapés : la condition d’âge de 60 ans est abaissée dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Rajout des personnels handicapés (conséquence de la nouvelle législation), silence pour les femmes qui, comme pour le RETREP, ne savent pas encore à quelle sauce leur sort sera traité !
Services pris en compte 1° services effectifs comme enseignant contractuel de l’Etat dans les établissements d’enseignement privé ayant passé un contrat avec l’Etat ;

2° services effectifs accomplis avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1984 en tant qu’enseignant, chef d’établissement ou formateur dans un établissement d’enseignement agricole privé ayant bénéficié du régime de la reconnaissance de l’Etat.

Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu’ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, sont pris en compte dans leur totalité pour l’ouverture du droit à l’allocation les services accomplis à temps partiel ainsi que ceux accomplis en cessation progressive d’activité ;

3° services militaires sous réserve qu’ils ne soient pas pris en compte pour l’octroi d’une pension ou d’une solde de réforme au titre du régime des pensions de l’Etat ;

4° services accomplis comme chef d’établissement ou formateur dans des établissements privés ou publics sous réserve qu’ils ne soient pas pris en compte pour l’octroi d’une pension de retraite du régime des pensions de l’Etat ;

5° services accomplis en qualité d’enseignant dans l’enseignement public sous réserve qu’ils ne soient pas pris en compte pour l’octroi d’une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l’Etat ;

6° années d’activité professionnelle accomplies avant le début du contrat d’enseignement et à compter de l’âge de 20 ans sous réserve que cette activité ait été en rapport avec l’enseignement dispensé ;

7° périodes au cours desquelles l’indemnité de soins aux tuberculeux a été versée, dans la limite des neuf ans.
1° services accomplis
a) comme personnel enseignant et de documentation dans les établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’Etat ;

b) comme enseignant, avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 31 décembre 1984, dans les établissements d’enseignement privés ayant bénéficié du régime de reconnaissance de l’Etat ;

Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu’ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet.

Toutefois, les services d’enseignement suivants sont pris en compte sur la base d’un temps complet :
a) Services accomplis à temps partiel ;

b) Services accomplis à temps incomplet si cumul avec une activité de direction dans un établissement d’enseignement privé sous contrat, ou de formateur dans un centre de formation des personnels ;

2° Les services militaires.
Allègement à tous les étages, au détriment des maîtres. Plus de prise en compte :
 des services accomplis dans l’enseignement public,
 des années d’activité professionnelle
 des services accomplis comme formateur...

Mais l’institution sait se protéger :
 les formateurs des centres de formation des personnels
 les directeurs
sauvent leur mise. Les services restent pris en compte !
Prestations 1° Allocation de base :
 selon la durée d’assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale (d’après les services pris en compte)

- bonifications de 2 années par enfant pour les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ;

- périodes pour lesquelles les enseignants ont bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité ou des indemnités journalières liées à un accident du travail, sous réserve qu’elles soient comprises entre des périodes de services ;

2° Allocation complémentaire : selon les règles fixées par les institutions de retraite complémentaire.
Elle est versée en ne prenant en considération que les droits et bonifications y afférents, acquis auprès de ces institutions au titre des services pris en compte.

Elles sont calculées à compter du premier jour du mois suivant leur cessation d’activité, aussi longtemps que les bénéficiaires ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d’une pension à jouissance immédiate à taux plein.
1° Avantage temporaire de retraite par la sécurité sociale ou par les assurances sociales agricoles ;

2° Avantage temporaire de retraite complémentaire selon les règles suivies par l’institution de retraite complémentaire pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.

Ces avantages temporaires de retraite ne prennent en considération que la durée d’assurance au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les droits qu’ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire
a) pour les services pris en compte ;

b) pour les majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire ;

Elles sont calculées à compter du premier jour du mois suivant leur cessation d’activité, jusqu’à 65 ans.
Les appellations « Allocations de base et complémentaire » ne sont pas reprises. Les principes restent les mêmes.
Décote, surcote I. - Lorsque l’intéressé ne justifie pas de périodes d’assurance et de périodes reconnues équivalentes, d’une durée au moins égale à la durée requise pour qu’un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d’ouverture des droits à pension obtienne le % maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s’applique au montant des avantages temporaires de retraite.

Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l’article 66 de la loi du 21 août 2003.

II. - La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie :

- après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

- à compter du 1er janvier 2004 ;

- et au-delà de la durée requise pour qu’un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d’ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite.

Cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l’article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
NOUVEAU !
C’est, n’en doutons pas le cas de la décote qui sera le plus courant.

Les règles de calcul applicables sont semblables à celles des enseignants du privé « éducation nationale » (voir article sur le RETREP
Prestations sociales Les titulaires de l’allocation temporaire de cessation anticipée d’activité ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles Sans changement
CPA - CFA Les personnes en congé de fin d’activité ou en cessation progressive d’activité peuvent demander à bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité Plus nécessaire !
Réversion Au profit des veuves et des conjointes divorcées non remariées et des veufs et conjoints divorcés non remariés

En cas de remariage, le versement de l’allocation de réversion est suspendu.
Les veuves et conjointes divorcées non remariées bénéficient de cette réversion quel que soit leur âge et aussi longtemps qu’elles ne peuvent pas prétendre à une allocation de réversion au titre des régimes de retraite dont relevait leur conjoint.

Les veufs et conjoints divorcés non remariés bénéficient de la pension de réversion à 60 ans et aussi longtemps qu’ils ne peuvent prétendre à une allocation de réversion au titre des régimes de retraite dont relevait leur conjointe.

Toutefois, les conjointes et conjoints ne peuvent prétendre au bénéfice de la réversion que s’ils remplissent les conditions de ressources prévues, le cas échéant, par les règles propres à chacun de ces régimes.

En cas de décès d’un enseignant assurant son service dans le cadre d’un contrat défini par le décret du 20 juin 1989, une allocation de cessation anticipée est également versée dans les mêmes conditions à ses ayants droit.

Le montant de l’allocation de réversion est déterminé selon les règles propres à chacun des régimes de retraite.
Renvoi aux cas généraux des régimes concernés
Cessation du versement Lorsque le versement de l’allocation temporaire de cessation anticipée d’activité est interrompu, l’enseignant contractuel concerné est considéré comme ayant renoncé définitivement au bénéfice de cette allocation. Les avantages temporaires de retraite cessent d’être versés aux personnels enseignants et de documentation :

1° Lorsqu’ils peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n’était applicable aux avantages temporaires de retraite

2° Lorsqu’ils atteignent l’âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c’est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte.
Les effets de la décote !
Règles de cumul L’allocation temporaire de cessation anticipée d’activité n’est cumulable ni avec l’allocation de garantie de ressources, ni avec une rémunération versée par l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ni avec des pensions personnelles de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou des institutions de retraites complémentaires Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement ou une pension civile ou militaire de retraite. Mêmes règles
Limite d’âge La limite d’âge des personnels enseignants et de documentation qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l’âge de 60 ans est fixée à 65 ans. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu’au terme de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d’âge

Les personnels qui ne justifient pas, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, de la durée d’assurance maximale, peuvent, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

La prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d’assurance maximale, ni au-delà d’une durée de dix trimestres.

L’autorisation de prolongation d’activité est accordée par le ministre chargé de l’agriculture.
Le principe de la retraite à 60 ans est sérieusement mis à mal.
Celle à 65 ans est désormais la norme envisagée (la progression des taux de décote y poussera beaucoup).

Mais on envisage déjà la poursuite au-delà !